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- Tom Johnson
- Messages : 3
Date d'inscription : 05/07/2019
Age : 21
Localisation : Marseille, France
Le règlement intérieur de la police nationale doit permettre à chacun, d’exercer ses droits et de respecter ses obligations dans le cadre des principes fondamentaux de la justice et du service. Les agents qui ne respecterons pas les règles se verront sanctionnés a la hauteur de leur erreur.
1 - Les patrouilles
Article 1.1 : Les Cadets, les Sous Brigadiers ainsi que les brigadiers doivent obligatoirement patrouiller à deux minimum. Il est interdit de patrouiller seul.
Article 2.2 : L’utilisation d’un insigne ou d'une tenue d'un supérieur hiérarchique est strictement interdit.
Article 2.3 : Les unités composées de deux agents ou plus doivent toujours rester groupées et ne doivent en aucun cas se séparer lors d'une patrouille sans raison valable.
Article 2.4 : Tout début de patrouille doit être signalée sur le Tableau des patrouilles.
Article 2.5 : Chaque agent doit connaitre les codes radio pour faciliter les transmissions orales et écrites.
Article 2.6 : Il est interdit de patrouiller sans lightbar sauf à partir du grade de Lieutenant
2 - Les équipements
Article 3.1 : L’usage d’équipement létal n’est toléré que dans le cadre d’une légitime défense :
Article 3.2 : L’usage d’équipement non-létal n’est toléré que dans le cadre d’un maintien de l'ordre public ou d’un refus de coopération venant directement d’un ou de plusieurs individus.
Article 3.4 : Il est interdit aux agents de la police nationale de posséder des armes ou tout autre objet contondant non-cités dans les équipements autorisés.
Article 3.5 : L’usage de plusieurs sommations est obligatoire avant l’usage d'un équipement considéré létal ou non.
3 - Les arrestations, interrogatoires et gardes à vue
Article 4.1 : Lors d’une arrestation, il est obligatoire de citer les droits Miranda au prévenu.
Article 4.2 : Si un suspect refuse de parler sans présence d’avocat (ou similaire), un avocat doit alors être demandé au commissariat.
4 - Les rapports
Article 5.1 : Si un agent de la police nationnale rencontre un grave problème avec un de ses collègues, gradé ou non, il est dans l'obligation de transmettre le problème aux hauts gradés (commandant minimum).
5 - Les plaintes et témoignages
Article 6.1 : En cas de déposition contre un agent dépositaire de l'autorité publique appartenant au service, l'agent prenant la plainte est obligé de transmettre celle-ci aux plus hauts gradés hiérarchiquement.
Article 6.2 : Seul les agents possédant le grade de Brigadier Chef ou supérieur peuvent prendre les dépositions de plainte, les Cadets sont cependant autorisés à prendre les dépositions sous la surveillance d’un supérieur.
Article 6.3 : Lors d’un interrogatoire et en cas de besoin, les témoins d’un acte criminel peuvent êtres convoqués au commissariat pour témoigner contre le suspect en question.
Article 6.4 : En cas de besoin évident, l’appel d’un psychologue ou d’un secouriste doit être fait dans les plus brefs délais.
6 - Les sanctions
Article 7.1 : Un avertissement écrit et/ou oral peut être appliqué par un agent du grade de Lieutenant ou supérieur et sera appliqué dans le cadre d’un non-respect faible du règlement.
Article 7.2 : Une mise à pied peut être appliquée que par un Capitaine ou supérieur, et ne peut être fait que dans le cadre d’un non-respect mineur du règlement.
Article 7.3 : Un licenciement peut être appliquée que par les Commandants,Commissaire et inspecteurs sera appliqué dans le cadre d’un non-respect grave du règlement.
7 - Le service
Article 8.1 : La dégradation d’un bien appartenant au service ou à l'Etat vous sera facturé à vos frais.
Article 8.2 : La consommation d’alcool ou de stupéfiant en service vous expose à des sanctions.
Article 8.3 : Vous rendre dans un établissement comportant des jeux d'argent, dans l'unique but de vous divertir, vous expose à des sanctions.
8 - Les dispatch
Article 9.1 : Seul les agent du grade de capitaine ou supérieur ont la permission de faire des dispatch
1 - Les patrouilles
Article 1.1 : Les Cadets, les Sous Brigadiers ainsi que les brigadiers doivent obligatoirement patrouiller à deux minimum. Il est interdit de patrouiller seul.
Article 2.2 : L’utilisation d’un insigne ou d'une tenue d'un supérieur hiérarchique est strictement interdit.
Article 2.3 : Les unités composées de deux agents ou plus doivent toujours rester groupées et ne doivent en aucun cas se séparer lors d'une patrouille sans raison valable.
Article 2.4 : Tout début de patrouille doit être signalée sur le Tableau des patrouilles.
Article 2.5 : Chaque agent doit connaitre les codes radio pour faciliter les transmissions orales et écrites.
Article 2.6 : Il est interdit de patrouiller sans lightbar sauf à partir du grade de Lieutenant
2 - Les équipements
Article 3.1 : L’usage d’équipement létal n’est toléré que dans le cadre d’une légitime défense :
Article 3.2 : L’usage d’équipement non-létal n’est toléré que dans le cadre d’un maintien de l'ordre public ou d’un refus de coopération venant directement d’un ou de plusieurs individus.
Article 3.4 : Il est interdit aux agents de la police nationale de posséder des armes ou tout autre objet contondant non-cités dans les équipements autorisés.
Article 3.5 : L’usage de plusieurs sommations est obligatoire avant l’usage d'un équipement considéré létal ou non.
3 - Les arrestations, interrogatoires et gardes à vue
Article 4.1 : Lors d’une arrestation, il est obligatoire de citer les droits Miranda au prévenu.
Article 4.2 : Si un suspect refuse de parler sans présence d’avocat (ou similaire), un avocat doit alors être demandé au commissariat.
4 - Les rapports
Article 5.1 : Si un agent de la police nationnale rencontre un grave problème avec un de ses collègues, gradé ou non, il est dans l'obligation de transmettre le problème aux hauts gradés (commandant minimum).
5 - Les plaintes et témoignages
Article 6.1 : En cas de déposition contre un agent dépositaire de l'autorité publique appartenant au service, l'agent prenant la plainte est obligé de transmettre celle-ci aux plus hauts gradés hiérarchiquement.
Article 6.2 : Seul les agents possédant le grade de Brigadier Chef ou supérieur peuvent prendre les dépositions de plainte, les Cadets sont cependant autorisés à prendre les dépositions sous la surveillance d’un supérieur.
Article 6.3 : Lors d’un interrogatoire et en cas de besoin, les témoins d’un acte criminel peuvent êtres convoqués au commissariat pour témoigner contre le suspect en question.
Article 6.4 : En cas de besoin évident, l’appel d’un psychologue ou d’un secouriste doit être fait dans les plus brefs délais.
6 - Les sanctions
Article 7.1 : Un avertissement écrit et/ou oral peut être appliqué par un agent du grade de Lieutenant ou supérieur et sera appliqué dans le cadre d’un non-respect faible du règlement.
Article 7.2 : Une mise à pied peut être appliquée que par un Capitaine ou supérieur, et ne peut être fait que dans le cadre d’un non-respect mineur du règlement.
Article 7.3 : Un licenciement peut être appliquée que par les Commandants,Commissaire et inspecteurs sera appliqué dans le cadre d’un non-respect grave du règlement.
7 - Le service
Article 8.1 : La dégradation d’un bien appartenant au service ou à l'Etat vous sera facturé à vos frais.
Article 8.2 : La consommation d’alcool ou de stupéfiant en service vous expose à des sanctions.
Article 8.3 : Vous rendre dans un établissement comportant des jeux d'argent, dans l'unique but de vous divertir, vous expose à des sanctions.
8 - Les dispatch
Article 9.1 : Seul les agent du grade de capitaine ou supérieur ont la permission de faire des dispatch
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